NOR SSAH2124806DELI n°0254 du 30 octobre 2021Texte n° 36ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernés infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, membres des corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. Objet mise en œuvre des accords du 13 juillet 2020, dits du Ségur de la santé » par la modification des statuts particuliers de différents corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021 . Notice le décret insère, au sein des statuts particuliers, les nouvelles structures de carrières de différents corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, en application des accords du 13 juillet 2020, dits du Ségur de la santé ». Le décret modifie en conséquence le nombre et la durée des échelons des grades des corps concernés et fixe les nouvelles modalités de classement à la suite d'un avancement de grade. Il précise également les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Références le décret peut être consulté sur le site Légifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 modifié relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ;Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 juillet 2021 ;Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 juillet 2021 ;Le Conseil d'Etat section de l'administration entendu,Décrète Chapitre Ier Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière Articles 1 à 4Section 1 Dispositions permanentes Articles 1 à 3L'article 3 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes Art. corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons. »L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes Art. durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Classe supérieure 10e échelon-9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Classe normale 8e échelon-7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 4 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans ».L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes Art. être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté-avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »Section 2 Dispositions transitoires Article 4I. - Les membres du corps des infirmiers régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION D'ORIGINENOUVELLE SITUATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonInfirmiers de classe normaleInfirmiers de classe normale8e échelon8e échelonAncienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans7e échelon7e échelonAncienneté acquise6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquiseInfirmiers de classe supérieureInfirmiers de classe supérieure8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise6e échelon - à partir de deux ans7e échelonSans ancienneté- avant deux ans6e échelonAncienneté acquise majorée d'un an et six mois5e échelon6e échelonAncienneté acquise au-delà de deux ans et six mois4e échelon - à partir de deux ans5e échelon5/6 de l'ancienne acquise au-delà de deux ans- avant deux ans4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise3e échelon3e échelon2/3 de l'ancienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquiseII. - Les infirmiers inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans le grade d'avancement du corps régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 5 du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent II Dispositions relatives aux personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière Articles 5 à 9Section 1 Dispositions permanentes Articles 5 à 8L'article 1er du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé Le corps mentionné au 7° ci-dessus reste régi par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots huit échelons » sont remplacés par les mots dix échelons ».L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes Art. durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade 10e échelon-9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Premier grade 8e échelon-7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 4 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans ».L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes Art. être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté-avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »Section 2 Dispositions transitoires Article 9I. - Les membres des corps de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction régis par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION D'ORIGINENOUVELLE SITUATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonClasse normaleClasse normale8e échelon8e échelonAncienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans7e échelon7e échelonAncienneté acquise6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquiseClasse supérieureClasse supérieure8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise6e échelon - à partir de deux ans7e échelonSans ancienneté- avant deux ans6e échelonAncienneté acquise majorée d'un an et six mois5e échelon6e échelonAncienneté acquise au-delà de deux ans et six mois4e échelon - à partir de deux ans5e échelon5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise3e échelon3e échelon2/3 de l'ancienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquiseII. - Les membres d'un des corps de rééducation de la catégorie B inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ces corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent III Dispositions relatives aux personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière Articles 10 à 14Section 1 Dispositions permanentes Articles 10 à 13L'article 1er du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé Les corps mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction. »Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots huit échelons » sont remplacés par les mots dix échelons ».L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes Art. durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit GRADES ET ÉCHELONS DURÉE Deuxième grade 10e échelon-9e échelon 3 ans 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Premier grade 8e échelon-7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 4 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 2 ans ».L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes Art. être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon -à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté-avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé. »Section 2 Dispositions transitoires Article 14I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant SITUATION D'ORIGINENOUVELLE SITUATIONANCIENNETÉ CONSERVÉEdans la limite de la durée de l'échelonClasse normaleClasse normale8e échelon8e échelonAncienneté acquise au-delà deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans7e échelon7e échelonAncienneté acquise6e échelon6e échelonAncienneté acquise5e échelon5e échelonAncienneté acquise4e échelon4e échelonAncienneté acquise3e échelon3e échelonAncienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquiseClasse supérieureClasse supérieure8e échelon9e échelonAncienneté acquise7e échelon8e échelon3/4 de l'ancienneté acquise6e échelon - à partir de deux ans7e échelonSans ancienneté- avant deux ans6e échelonAncienneté acquise majorée d'un an et six mois5e échelon6e échelonAncienneté acquise au-delà de deux ans et six mois4e échelon - à partir de deux ans5e échelon5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans4e échelon5/6 de l'ancienneté acquise3e échelon3e échelon2/3 de l'ancienneté acquise2e échelon2e échelonAncienneté acquise1er échelon1er échelonAncienneté acquiseII. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale placé en voie d'extinction inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre des années 2021 ou 2022, promus dans l'un des grades d'avancement de ce corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du I du présent IV Dispositions diverses et finales Articles 15 à 16Le tableau de l'article 49 du décret du 29 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié 1° Dans la première colonne a Les mots SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ; b Les mots SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2011-748 » sont remplacés par les mots SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie B d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2011-746 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 » ; 2° Dans la deuxième colonne a Les mots SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ; b Les mots SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de psychomotricien régis par le décret n° 2017-1259 et du corps de manipulateur en électroradiologie médical régi par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A d'ergothérapeute, de pédicure-podologue, d'orthoptiste et de psychomotricien régis par le décret n° 2015-1048 et du corps de manipulateur en électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 » ; c Les mots SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots SITUATION DANS LE PREMIER GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 » ; d Les mots SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophonistes régis par le décret n° 2017-1259 » sont remplacés par les mots SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE des corps de catégorie A de masseur-kinésithérapeute et d'orthophoniste régis par le décret n° 2015-1048 ».Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République le 29 octobre CastexPar le Premier ministre Le ministre des solidarités et de la santé,Olivier VéranLe ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le MaireLa ministre de la transformation et de la fonction publiques,Amélie de MontchalinLe ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier DussoptExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 323,5 KoRetourner en haut de la page
TABLEAUXDES TARIFS - MAJORATION IPC 2019-2020 . Catégorie 1 Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panéliste Premier rôle Reporter Soliste Du 16 mars 2019 au 15 mars 2020 238 $ 60 $ 89 $ 364 $ 63 $ 90 $ 489 $ 63 $ 92 $ 622 $ 78 $ 116 $ 98 $ Catégorie 2 Chanteurs et danseurs (groupe de 3 ou 4) Compagnon de cascade Second rôle Du 16 mars
Accueil Les grilles indiciaires fonction publique territoriale Grilles indiciaires – Manipulateur d’électroradiologie territorial DOSSIER Les grilles indiciaires fonction publique territoriale Ces grilles indiciaires indiquent les traitements, ou salaires de base, des manipulateurs d’électroradiologie de la fonction publique territoriale, qui appartiennent au cadre d'emplois des techniciens paramédicaux.© Audemar/AdobeStock Fonction publique territoriale FPT Filière médicosociale Cadres d'emplois des techniciens paramédicaux métier manipulateur d'électroradiologie Catégorie C Ces traitements indiciaires, ou salaires bruts mensuels, des manipulateurs d’électroradiologie territoriaux sont indiqués hors cotisations et hors régime indemnitaire. Grille indiciaire – Manipulateur radio, technicien paramédical de classe normale Echelon Durée Salaire brut Calculez votre salaire net 1 2 ans 1 626,05 € 2 3 ans 1 733,83 € 3 3 ans 1 808,81 € 4 4 ans 1 902,53 € 5 4 ans 2 005,62 € 6 4 ans 2 150,89 € 7 4 ans 2 305,52 € 8 2 478,91 € Grille indiciaire – Manipulateur radio, technicien paramédical de classe supérieure Echelon Durée Salaire brut Calculez votre salaire net 1 1 an 2 047,79 € 2 2 ans 2 141,51 € 3 3 ans 2 253,98 € 4 3 ans 2 366,44 € 5 4 ans 2 478,91 € 6 4 ans 2 567,94 € 7 4 ans- 2 666,35 € 8 2 727,27 €
Lesgrilles C3 et B2 ainsi que les grilles de catégorie A ne sont pas impactées. Mise à jour des grilles indiciaires « types » au 1er janvier 2022 Publié le 12/01/2022 Cette mise à jour résulte du reclassement des agents de catégorie C et du rattrapage du SMIC. Elle intervient sur les grilles C1, C2 et C3.
Maiseu égard à la crise financière que connaît notre pays, l’Etat, l’UNTM et le patronat ont trouvé un accord le 13 février dernier. Une nouvelle grille salariale des fonctionnaires maliens est mise en vigueur depuis le 1er janvier 2014. A cet effet, au nom des fonctionnaires maliens, l’UNTM a dû renoncer à 6 mois d’arriérés
. 485 49 147 284 227 351 19 248