Assuranceautomobile : article L.211-1 du code des assurances : véhicule pris contre le gré du propriétaire. Auteur : Année :2007 ISBN :ISSN 0995-208 X Cote : Adresse :: Responsabilité civile et assurances, n°10, 2007, pp.24-25,
LA DÉCISION DE LA SEMAINEFAUTE INTENTIONNELLE ET INCENDIE VOLONTAIRE La faute intentionnelle de l'assuré, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En cas de condamnation pénale de l'assuré, il doit avoir recherché le dommage en commettant l' faitsUne compagnie d'assurances indemnise son assurée, une institution privée, des dommages consécutifs à l'incendie provoqué par deux anciens élèves. Exerçant son recours subrogatoire, elle assigne ceux-ci qui ont été condamnés pénalement pour destruction et détérioration volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'incendie et en bande organisée, en remboursement des indemnités versées au titre des dommages matériels, des pertes indirectes et des frais d'expertise. Les responsables ont appelé en garantie leurs assureurs décisionLa cour d'appel de Lyon confirme le jugement qui a condamné " in solidum " les responsables et leurs assureurs à payer à la compagnie l'intégralité des sommes réclamées, en faisant courir les intérêts à compter des quittances subrogatives. La faute intentionnelle, au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction. La cour d'appel relève souverainement dans le dossier pénal que les auteurs n'avaient pas délibérément recherché les conséquences dommageables survenues. La Cour de cassation estime que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil que les juges du fond ont exactement décidé que les assureurs étaient tenus à garantie. Mais en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt d'appel est cassé. En vertu de l'article 1153 du code civil, la personne tenue au paiement d'une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu'après avoir été mise en demeure.Cass., 1re ch. civile, 27 mai 2003, n°684 FS-P ; La Bresse assurances et GPA Iard contre AGF et autres.> CommentaireLa jurisprudence a défini de manière très restrictive la faute intentionnelle de l'assuré justifiant une exclusion de garantie. L'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La condamnation de l'assuré au pénal pour incendie volontaire n'exclut pas la garantie de son assureur. Il n'avait pas nécessairement volontairement recherché les dommages survenus. En outre, il n'y a pas méconnaissance de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le faitsLe propriétaire d'un engin forestier l'assure pour divers risques liés à l'utilisation du matériel, à l'exclusion du bris de machine. Il déclare un incendie. Deux expertises diligentées, l'une par l'assureur, l'autre par l'assuré, ont conclu à l'existence d'une fausse déclaration de décisionLa cour d'appel de Riom écarte les explications inexactes de l'assuré concernant des dégâts constatés sur l'engin, susceptibles d'être garantis par le risque bris de matériel, au motif qu'il n'existe aucun lien de causalité entre celles-ci et le sinistre incendie. Elle condamne l'assureur à indemniser l'assuré de la perte de l'engin. Arrêt cassé. La Cour suprême reproche aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer la clause de déchéance de garantie aux termes de laquelle l'assuré, qui fait sciemment de fausses déclarations, perd le bénéfice des garanties du contrat.Cass., 1re ch. civile, 1er avril 2003, n°489 F-D ; Groupama Centre Sud contre Reau.> COMMENTAIRELa cour d'appel avait cru bon d'écarter les fausses déclarations de l'assuré parce qu'elles auraient eu d'éventuelles conséquences sur une garantie qui n'était pas acquise au titre du contrat. Mais ces informations erronées pouvaient avoir une incidence sur l'utilisation de l'engin qu'en avait fait l'assuré. Les dégâts constatés par l'expert pouvaient faire présumer que le tracteur n'était pas en état de fonctionner au moment du sinistre. Il y aurait motif à appliquer la clause de faitsUn maître d'ouvrage confie à une entreprise les travaux de réhabilitation de sa maison. Lors du décapage des façades, les vitrages ont subi des dégâts par projection d'acide. Il assigne l'entrepreneur en référé et son assureur de responsabilité civile professionnelle en vue de la désignation d'un expert. Par la suite, l'assureur fait assigner le fabricant du produit utilisé afin de lui rendre communes les opérations d'expertise. Au vu du rapport, concluant à la seule responsabilité de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage assigne le liquidateur de ce dernier et son assureur à lui payer les indemnisations chiffrées par l'expert. La compagnie dénie sa garantie sur le fondement d'une clause de la police, au motif que la société n'a pas repris les travaux de réfection ou de remise en état dans le délai de 48 heures à compter de la réception des travaux sans décisionLa cour d'appel de Reims décide que la compagnie doit sa garantie et qu'elle ne peut la refuser. Elle avait été mise en cause dès la procédure de référé, ne s'était pas opposée à la demande d'expertise, et s'était fait représenter aux opérations d'expertise. Lorsque l'entrepreneur avait indiqué avoir utilisé des produits, elle avait assigné le fournisseur pour lui déclarer commune l'ordonnance désignant l'expert. La cour d'appel en conclut qu'en prenant la direction du procès intenté en référé en toute connaissance de cause des données de fait et de droit, elle a manifesté sans équivoque son intention de renoncer à soutenir que le sinistre sortait des limites de sa garantie. Arrêt cassé. La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les motifs qu'elle a retenus étant insuffisants à caractériser la renonciation de l'assureur au sens de l'article L 113-17 du code des assurances.Cass., 1re ch. civile, 18 février 2003, n° 236 F-D ; Mutuelles du Mans assurances contre Alnot et Dargent.> COMMENTAIRELe fait qu'un assureur représenté par son propre avocat mette en cause un tiers ne caractérise pas la direction du procès. Lorsqu'il participe aux opérations d'expertise destinées à déterminer les causes d'un sinistre, ce comportement n'est pas de nature à manifester sa volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir d'une clause d'exclusion de D'INDEMNITÉLes faitsUne victime est blessée dans une collision avec un véhicule de sapeurs pompiers. Elle assigne la Préfecture de police de Paris en réparation de son préjudice. Son assureur, agissant en qualité de subrogé dans les droits de la victime, demande à la Préfecture le remboursement de sommes qu'il considère lui avoir versées à titre d'avances sur décisionLa cour d'appel de Paris accueille le recours subrogatoire de l'assureur. Elle relève qu'il a consenti à la victime des avances à titre de dépannage avant qu'elle perçoive son indemnisation définitive. Les conditions générales de son contrat stipulent que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre tous les responsables du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui. Par ces constatations, la Cour de cassation déclare que la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Il en résulte que les sommes en cause, tenant compte du préjudice subi par la victime à la suite de l'accident, sont versées en attendant l'indemnisation définitive de la victime, et constituaient des avances sur l'indemnité. Il existait entre les parties un contrat prévoyant que toutes les indemnités versées du fait de l'accident ouvraient droit à une action subrogatoire de l' ailleurs, la cour d'appel a condamné la Préfecture à payer à la victime des intérêts au double du taux légal, retenant qu'ils portent sur le solde restant à verser à la victime après déduction de toutes les sommes dues aux tiers payeurs et à l'assureur. Cette décision est cassée par la Cour suprême, déclarant que la Préfecture est tenue d'observer les obligations relatives à l'offre d'indemnité imposée aux assureurs du responsable. La pénalité sanctionnant le défaut d'offre d'indemnité par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation porte sur la totalité des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice. L'État est à cet égard assimilé à un assureur.Cass., 2e ch. civile, 22 mai 2003, n°686 FS-D ; Cyr contre Préfecture de police de Paris et autres.> COMMENTAIRELes indemnités versées à titre d'avances par un assureur à son assuré victime d'un accident de la circulation lui ouvrent droit à un recours subrogatoire à l'égard du tiers responsable. Les sommes ainsi remboursées viendront en déduction des indemnités revenant à la victime, ce que cette dernière contestait. Vis-à-vis du responsable et plutôt de son assureur, ici il s'agissait de la même personne, puisque le véhicule impliqué dans la collision appartient à l'État, les intérêts sanctionnant un manque de respect des délais d'offre d'indemnité portent sur la totalité des dommages et intérêts, y compris sur les sommes qui ont été avancées par l'assureur, et pas seulement sur le solde revenant à la victime après déduction de ces DE CONSEILLes faitsUne souscriptrice souscrit plusieurs contrats auprès d'un assureur au cours des années 1992, 1993, 1994 et 1995, sur lesquels elle investit plus de 1,176 MF soit 180 000 €. Estimant que l'assureur n'a pas rempli ses engagements de rendement financier, elle l'assigne pour le voir condamner à des dommages et intérêts et au paiement des bénéfices produits par les contrats sur la base d'une sicav de l'assureur à compter des dates de décisionLa cour d'appel de Paris déboute la souscriptrice de ses demandes, estimant que l'assureur n'a pas manqué à son devoir de conseil et d'information. Son âge lors de la souscription des contrats, 56 ans, l'importance des capitaux investis, la répartition judicieuse desdits capitaux sur des contrats en unités de compte d'une part, en francs de l'autre, démontre que l'assurée était une personne très avertie en matière financière, et attentive à ses intérêts. Elle n'a pu se méprendre sur la portée de l'étude personnalisée que lui a remise l'assureur, s'agissant d'un document pré-constitué ni daté ni signé. Cette étude précisait que les rendements annoncés étaient basés sur une plus-value moyenne de taux combinés, et donc sur des hypothèses d'évolution constante des mêmes taux dans le futur. Elle révèle à l'évidence le caractère aléatoire des hypothèses retenues. Il ne peut être reproché à la compagnie de n'avoir pas prévu la baisse enregistrée sur le marché immobilier au cours des années 1995 et suivantes. Les fonds assis sur l'immobilier s'étaient révélés très rémunérateurs dans les années précédentes. Les taux de rendement annoncés reflétaient fidèlement ceux obtenus par le passé. Il s'agissait d'une étude prospective, sans engagement de rendement minimal garanti, ce dont un consommateur moyen pouvait se convaincre à la lecture des documents contractuels.Paris, 7e chambre, section A, 29 octobre 2002, RG n°2001/1160 ; Arnaud contre Gan Vie.> COMMENTAIRELa souscriptrice n'a pas réussi à prouver la faute ou la tromperie de l'assureur lors de la souscription des contrats litigieux. Elle n'a démontré aucun préjudice, puisque son patrimoine n'est pas sorti amoindri de l'opération, il a même globalement augmenté, peut-être pas dans les proportions escomptées. Son désappointement est attribué à une croyance chimérique en un gain AUTO-PORTÉELes faitsUn enfant âgé de 3 ans qui se trouvait au domicile de sa tante est victime d'un accident causé par une tondeuse à gazon auto-portée. Il était assis sur le capot de l'engin conduit par sa tante. Il glissa à terre et son pied fut happé par les lames. Il dut subir une amputation partielle du décisionLa cour d'appel de Paris relève que la faute d'imprudence commise par la tante de la jeune victime n'a pas été discutée. L'accident ne peut toutefois être pris en charge au titre du contrat responsabilité civile souscrit par cette dernière que s'il s'inscrit dans le cadre des garanties prévues par le contrat. Or l'article 14 de cette police exclut expressément les activités soumises à une obligation d'assurance, telle l'usage ou la propriété d'un véhicule terrestre à moteur. Il ressort de la brochure relative à la tondeuse qu'elle est auto- portée, à moteur, dotée de quatre roues extra larges lui permettant de circuler, équipée d'un siège pour le conducteur et d'un tableau de bord complet avec agencement ergonomique d'indicateurs et de commandes. Une remorque peut y être attelée. Ce type d'engin est un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que l'accident soit survenu sur une voie ouverte à la circulation ou dans une propriété privée. Il est soumis à l'obligation d'assurance prévue par l'article L 211-1 et suivants du code des assurances. Le contrat responsabilité civile souscrit par l'auteur du dommage exclut expressément la prise en charge des sinistres causés par un véhicule terrestre à moteur, et ce, quelque soit le caractère de la position d'un éventuel passager. L'assureur est donc fondé à décliner sa garantie et à solliciter sa mise hors de cause. La tante de la victime n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance pour sa tondeuse auto-portée, l'intervention du fonds de garantie est justifiée. Mais il ne saurait être condamné " in solidum " avec cette dernière. Ses obligations ne sont que subsidiaires, seul le responsable peut être condamné. La cour d'appel déclare son arrêt opposable au fonds de garantie.Paris, 17e chambre, section A, 9 septembre 2002, RG 2000/16382 ; Fonds de garantie contre Yuceer et Colas.> COMMENTAIRELa tante de la jeune victime avait tenté de faire admettre que l'exclusion ne pouvait s'appliquer qu'à un usage normal d'un véhicule soumis à l'obligation d'assurance, et non lorsque le passager est transporté sur le capot, dans des conditions anormales et dangereuses. Elle soutient aussi qu'il ne s'agit pas d'un accident de la circulation. Les arguments sont écartés par la cour d'appel qui applique l'exclusion à cette espèce. Elle en conclut que le fonds de garantie est susceptible d'intervenir au cas où la tante responsable du dommage ne serait pas en mesure d'assumer la condamnation qui est prononcée contre elle. L'intervention du fonds est à caractère subsidiaire.. 481 342 246 6 143 317 156 135